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Le Conseil des études

Les Conseils de classe et d'admission

Règlement d'ordre intérieur du conseil des études et
des conseils de classe du Conservatoire de musique de Huy
document pdf

Extrait du Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, mise à jour du 18.12.2014

Section 5. - Du Conseil des études

Article 19. - Le Pouvoir organisateur institue dans chacun des établissements qu'il organise un Conseil des études composé d'une assemblée générale et des conseils de classes et d'admission.

Article 20. - L'assemblée générale est présidée par le chef d'établissement ou son délégué. Elle réunit tous les membres du personnel de l'établissement repris à l'article 49 du présent décret et rend des avis au pouvoir organisateur au sujet :

  • 1° des dédoublements ou regroupements des classes ou des années d'études d'un même cours;
  • 2°de la création ou de la suppression d'années d'études, cours ou filières d'enseignement;
  • 3° des modalités d'organisation des évaluations des élèves;
  • 4° du choix de l'utilisation des périodes de cours fixé à l'article 34 ;
  • 5° du projet pédagogique et artistique d'établissement.

L'assemblée générale se réunit au minimum une fois pendant l'année scolaire. Elle est convoquée par le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement au moins huit jours calendrier avant sa réunion. Un ordre du jour est joint à la convocation.

L'assemblée générale ne peut émettre valablement ses avis que lorsque deux tiers au moins des membres du personnel sont présents.

Si le quorum requis n'est pas atteint, une seconde réunion se tient dans les quinze jours calendrier, avec le même ordre du jour que la réunion précédente. A cette fin, une convocation est envoyée par le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement au moins huit jours calendrier avant la réunion. Quel que soit le nombre de membres du personnel présents, un avis valable est donné.

Article 21. - Les Conseils de classes et d'admission regroupent un membre du personnel directeur ou son délégué qui les préside et l'ensemble des enseignants chargés de former un groupe déterminé d'élèves.

Dans le respect du caractère spécifique des projets éducatif et pédagogique du Pouvoir organisateur visés à l'article 1er, 7° et 8°, et du projet pédagogique et artistique d'établissement visé à l'article 3bis, ils peuvent agir en tant que membres délégués de ce Pouvoir organisateur en matière :

  • 1° d'admission des élèves en filière de transition ou dans une année d'études autre que celle de début et de dispense de fréquentation de cours, eu égard aux critères suivants :
    • a) les études déjà suivies et sanctionnées par une attestation, un certificat ou un diplôme;
    • b) les résultats d'épreuves ou de tests organisés par le Conseil des études;
    • c) d'autres études suivies simultanément;
    • d) de distinction ou prix obtenus;
    • e) de l'exercice continu et attesté d'une activité en rapport avec la formation suivie;
  • 2° de suivi pédagogique des élèves :
    • a) soit en imposant aux élèves qui ne maîtrisent pas certaines connaissances préalables requises ou qui éprouvent des difficultés au début ou en cours de formation de fréquenter des cours complémentaires dont la nature et la durée sont fixées dans les limites prévues par le présent décret et en fonction des périodes de cours subventionnables disponibles;
    • b) soit en réorientant, le cas échéant, les élèves en cours d'études;
    • c) soit en prenant toute disposition pour régler les litiges relatifs au déroulement des études;
  • 3° de critères d'évaluation des élèves, en fixant la nature et la périodicité des épreuves de contrôle ainsi que les éléments d'évaluation ou, s'il échet, les éléments de formation personnelle ou d'acquis professionnels fournis par l'élève, dûment vérifiés;
  • 4° les conditions de passage dans l'année d'études suivante;
  • 5° de sanction des études, en appréciant les compétences des élèves sur base des socles de compétences fixés à l'article 4, § 3, 1°, b), et en délivrant après délibération les certificats et diplômes prévus à l'article 16.

Article 22. - Le Pouvoir organisateur fixe le règlement d'ordre intérieur du Conseil des études en précisant notamment :

  • 1° les modalités et les critères d'évaluation;
  • 2° la valeur proportionnelle des évaluations et, le cas échéant, des épreuves qui composent celles-ci dans l'établissement du résultat final;
  • 3° les règles de fonctionnement de l'assemblée générale et de délibération des conseils de classes et d'admission;
  • 4° les règles de prise de décision relatives à l'admission des élèves; 5° les règles de procédure en matière disciplinaire.

Le règlement d'ordre intérieur est un document public, fourni par le directeur ou son représentant à toute personne, sur simple demande.

Règlement d'ordre intérieur du conseil des études et
des conseils de classe du Conservatoire de musique de Huy
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